Les statuts du CNP-CD

le 08/07/2021

1- BUTS ET COMPOSITION

ARTICLE 1 — NOM

Il est constitué une association régie par :

  • L’article L4021-3 du code de la santé publique, et les articles R4021-1 et suivants du code de la santé publique,
  • La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, et le Décret du 16 août 1901 pris pour l’exécution de cette loi.

Cette association prend la dénomination suivante : Conseil National Professionnel des Chirurgiens-dentistes.

ARTICLE 2 — BUT — OBJET

Conformément aux dispositions de l’article L4021-3 du Code de la Santé Publique, le Conseil National Professionnel des Chirurgiens-Dentistes :

  • Propose un parcours pluriannuel de développement professionnel continu permettant aux chirurgiens-dentistes de satisfaire à leur obligation,
  • Définit le contenu et les modalités du document retraçant l’ensemble des actions réalisées par les chirurgiens-dentistes au titre de leur obligation de développement professionnel continu,
  • Retient les actions de développement professionnel continu les plus adaptées, sur la base des méthodes élaborées par la Haute Autorité de Santé.

Conformément aux dispositions de l’article D4021-2 du code de la santé publique, le Conseil National Professionnel des Chirurgiens-dentistes :

  • Propose :
    • Les orientations prioritaires de développement professionnel continu prévues à l’article L4021-2 du code de la santé publique,
    • Le parcours pluriannuel de développement professionnel continu défini à l’article L4021-3 du code de la santé publique,
    • Un document de traçabilité permettant à chaque professionnel de retracer les actions de développement professionnel continu réalisées dans le cadre de son obligation triennale ;
  • Apporte son concours aux instances de I’Agence nationale du développement professionnel continu mentionnée à l’article L4021-6 du code de la santé publique, notamment pour la définition des critères d’évaluation des actions de développement professionnel continu proposées par les organismes ou les structures et l’élaboration des plans de contrôle annuel desactions de développement professionnel continu;
  • Propose, en liaison avec le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé prévu à l’article R4021-11 du code de la santé publique, les adaptations qu’il juge utiles des méthodes de développement professionnel continu définies par la Haute Autorité de santé ;
  • Assure une veille sur les initiatives de terrain et les besoins des Chirurgiens-dentistes et communique au ministre chargé de la santé et au Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé toutes informations ou propositions qu’il juge utiles pour évaluer l’intérêt et la pertinence des actions proposées et promouvoir le caractère collectif du développement professionnel continu, en secteur ambulatoire et en établissement de santé.

Conformément aux dispositions de l’article D4021-2 du code de la santé publique, l’avis du Conseil National Professionnel des Chirurgiens-dentistes peut être sollicité :

  • Par le ministre chargé de la santé et le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, sur les modifications éventuelles du  développement professionnel continu et l’évaluation de son impact sur les pratiques professionnelles,
  • Par les instances ordinales, les agences régionales de santé et les employeurs auprès desquels les professionnels justifient de leur engagement dans le  développement professionnel continu.


Conformément aux dispositions de I’article D4021-2 du code de la santé publique, au titre de son expertise dans les domaines mentionnés aux alinéas précédents, le Conseil National Professionnel des Chirurgiens-dentistes peut conclure avec l’Ordre National des Chirurgiens-dentistes une convention, dans le cadre, notamment, de sa mission de contrôle de l’obligation de développement professionnel continu.

Outre les missions définies à l’article D4021-2 du code de la santé publique et reprises aux alinéas précédents, et dans l’objectif d’améliorer les processus de prise en charge, la qualité et la sécurité des soins et la compétence des professionnels de santé, le Conseil National Professionnel des Chirurgiens dentistes a également pour missions, conformément aux dispositions de I’article D4021-2-1 du code de la santé publique :

  • D’apporter une contribution notamment en proposant des professionnels susceptibles d’être désignés en tant qu’experts, dans les domaines scientifique et opérationnel liés à l’organisation et à l’exercice de la profession de Chirurgien-dentiste ;
  • De contribuer à analyser et à accompagner l’évolution des métiers et des compétences des professionnels de santé à travers notamment la définition de référentiels métiers et de recommandations professionnelles ;
  • De participer à la mise en place de registres épidémiologiques pour la surveillance des évènements de santé et de registres professionnels d’observation des pratiques.
  • De désigner, à la demande de l’Etat, des représentants de la profession de Chirurgien-dentiste pour siéger dans les structures appelées à émettre des avis sur les demandes d’autorisations d’exercice ou de reconnaissance des qualifications professionnelles.


Dans ce cadre, le Conseil National Professionnel des Chirurgiens-dentistes peut être sollicité par l’Etat ou ses opérateurs, les caisses d’assurance maladie, les autorités indépendantes, les agences sanitaires, ou les instances ordinales.

Les missions sont remplies de manière autonome par le Conseil National Professionnel des Chirurgiens-dentistes ainsi que, le cas échéant, en coopération avec d’autres Conseils nationaux professionnels ou une structure fédérative.

Le Conseil National Professionnel des Chirurgiens-dentistes est par ailleurs compétent pour conclure avec l’Etat la convention visée au dernier alinéa de l’article D4021-1-1 du code de la santé publique, indispensable pour figurer sur la liste des Conseils Nationaux Professionnels, visée à l’alinéa 4 et au dernier alinéa de I’article D4021-1-1 du code de la santé publique, arrêtée par le Ministre en charge de la santé.

Le Conseil National Professionnel des Chirurgiens-dentistes est en outre compétent pour toutes les missions que les lois et/ou les règlements viendraient à lui confier.

En revanche, et conformément aux dispositions de l’article R4021-1 alinéa 2 du code de la santé publique, le Conseil National Professionnel des Chirurgiens-dentistes ne peut pas exercer des activités en tant qu’organisme ou structure de formation continue ou de développement professionnel continu.

ARTICLE 3 – SIÈGE SOCIAL

Le siège social est fixé à l’adresse suivante :

22, rue Emile Ménier, 75116 PARIS.

Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d’administration.

ARTICLE 4 – DURÉE

La durée du Conseil National Professionnel des Chirurgiens-Dentistes est illimitée.

2 - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT

ARTICLE 5 – PRINCIPES GÉNÉRAUX DE FONCTIONNEMENT

Conformément aux dispositions de l’alinéa 1* de l’article D4021-4-3 du code de la santé publique, les activités du Conseil National Professionnel des Chirurgiens-dentistes respectent les exigences de l’éthique scientifique et de l’indépendance de l’expertise, conformément aux principes définis par la Charte de l’expertise sanitaire mentionnée à l’article L1452-2 du code de la santé publique.

Conformément aux dispositions de I’article D4021-4-3 alinéa 2, les membres du Conseil National Professionnel des Chirurgiens-dentistes ne poursuivent dans le cadre des travaux de ce dernier que des objectifs en lien direct avec les missions qui sont dévolues à ces derniers.

ARTICLE 6 — COMPOSITION

Conformément aux dispositions combinées des articles L4021-3, D4021-3 et D4021-3-1 du code de la santé publique, le Conseil National Professionnel des Chirurgiens-dentistes regroupe les sociétés savantes et les organismes regroupant des Chirurgiens-dentistes, selon une représentation équilibrée des différents modes d’exercice.

Le Conseil National Professionnel des Chirurgiens-dentistes se compose ainsi comme suit :

a) Membres fondateurs

  • Académie Nationale de Chirurgie Dentaire
  • Association Dentaire Française
  • Les Chirurgiens-Dentistes de France
  • Fédération des Syndicats Dentaires Libéraux
  • Union Dentaire


b) Membres

  • Syndicat National des Chirurgiens-Dentistes des Centres de Santé
  • Syndicat National des Odontologistes des Hôpitaux Publics
  • Association Française d’Identification Odontologique
  • Collège National d’Occlusodontologie
  • Groupement des Sociétés Scientifiques d’Odonto-Stomatologie
  • Société Française d’Endodontie
  • Société Française de Parodontologie et d’Implantologie Orale
  • Société de Thérapeutique Odonto-Stomatologique
  • Société Française d’Odontologie Pédiatrique
  • Société Francophone de Biomatériaux Dentaires
  • Société Française de Chirurgie Orale
  • Société Française des Traitements de l’Édenté Total

La qualité de membre se perd par :

  • La démission de l’une des structures adhérentes,
  • La dissolution d’une structure adhérente,
  • La radiation ou l’exclusion appréciée par le Conseil d’administration et prononcée par l’Assemblée Générale


ARTICLE 7 – RESSOURCES

Les ressources du Conseil National Professionnel des Chirurgiens-dentistes comprennent :

a) Les versements effectués par l’ensemble des membres pour des actions répondant à l’objet du Conseil National Professionnel des Chirurgiens-dentistes,
b) Les subventions éventuellement accordées par l’Etat et/ou tout organisme public,
c) Et d’une manière générale, toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article D4021-4-3 du code de la santé publique ni l’assemblée générale, ni le conseil d’administration, ni le bureau, ni aucun des membres du Conseil National Professionnel des Chirurgiens-dentistes ne peuvent solliciter ou accepter pour le compte de celui-ci des concours financiers qui, par leur nature ou leur importance, seraient susceptibles de mettre en cause l’indépendance nécessaire à l’accomplissement des missions du Conseil National Professionnel des Chirurgiens-dentistes.

ARTICLE 8 – ORGANES

Conformément aux dispositions de l’article D4021-4 du code de la santé publique, les organes du
Conseil National Professionnel des Chirurgiens-dentistes sont :

  • L’Assemblée générale,
  • Le Conseil d’administration,
  • Le Bureau.

Des commissions spécifiques pourront être créées en fonction des besoins du Conseil National Professionnel des Chirurgiens-dentistes pour répondre à ses buts.

ARTICLE 9 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

L’Assemblée générale se compose de tous les membres du Conseil National Professionnel des Chirurgiens-dentistes, à raison d’un nombre de représentants par membre tel que fixé en annexe des présents Statuts.

Elle se réunit en séance ordinaire au moins une fois par an, au jour, sur l’ordre du jour fixé par le Bureau et sur convocation du Président.

Quinze jours avant la date fixée, les membres du Conseil National Professionnel des Chirurgiens-dentistes sont convoqués par les soins du Secrétaire général, par courrier simple ou courrier électronique. L’ordre du jour figure sur les convocations.

L’Assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions portées à l’ordre du jour. Tout membre peut demander l’inscription à l’ordre du jour de toute question qu’il désire voir inscrite, sous un délai de huit jours après réception de la convocation.

L’Assemblée générale est l’organe souverain du Conseil National Professionnel des Chirurgiens-dentistes dans les matières dont les lois et les règlements lui réservent expressément la compétence exclusive, notamment sur les rapports annuels d’activité et de gestion. Ces rapports présenteront les travaux du Conseil d’administration et du Bureau pendant l’exercice écoulé, la situation financière et le bilan.

Les décisions de l’Assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. Chaque représentant ne peut représenter que la société savante ou l’organisme dont il est issu. Chaque représentant ne peut être porteur que de deux pouvoirs maximum émanant de représentant(s) de la société savante ou de l’organisme dont il est issu.

L’Assemblée générale ordinaire ne peut délibérer que si les deux tiers des membres du Conseil National Professionnel des Chirurgiens-dentistes sont présents ou représentés. Sur une deuxième convocation dans un délai de 15 jours, I’Assemblée générale peut délibérer quel que soit le nombre des représentants des membres présents ou représentés.

L’Assemblée générale vote à main levée, sauf si un membre demande un vote à bulletin secret des membres présents ou représentés.

Les décisions de l’Assemblée générale relatives à l’adhésion du Conseil National Professionnel des Chirurgiens-dentistes à une structure fédérative ou à l’adhésion d’un nouveau membre au Conseil National Professionnel des Chirurgiens-dentistes sont prises à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée générale, quel que soit le nombre de présents.

En cas d’égalité de voix, celle du Président est prépondérante.

Pour l’élection des membres du Conseil d’administration, en cas d’égalité des votes un tirage au sort sera effectué.

ARTICLE 10 — ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres du Conseil d’administration, le Président peut convoquer une Assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prévues aux présents statuts et uniquement pour modification des statuts, dissolution ou pour des actes portant sur des immeubles.

Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’Assemblée générale ordinaire.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents.

ARTICLE 11- LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Conseil National Professionnel des Chirurgiens-dentistes est géré et administré par un Conseil d’administration.

Le Conseil d’administration se compose de tous les membres du Conseil National Professionnel des Chirurgiens-dentistes, à raison d’un nombre de représentants par membre tel que fixé en annexe des présents Statuts.

Les membres fondateurs siègent de plein droit au Conseil d’administration. Les autres membres élisent en leur sein 3 représentants renouvelables tous les 3 ans.

Conformément à l’alinéa 1” de l’article D4021-4-2 du code de la santé publique, un représentant de l’Ordre National des Chirurgiens-dentistes, peut de droit, participer à titre consultatif, aux réunions du Conseil d’administration du Conseil National Professionnel des Chirurgiens-dentistes.

Conformément à l’alinéa 2 de l’article D4021-4-2 du code de la santé publique, un représentant de la section, de la ou des sous-sections du Conseil National des Universités peut, de droit, participer, à titre consultatif, aux réunions du Conseil d’administration du Conseil National Professionnel des Chirurgiens-dentistes.

Le Conseil d’administration est doté des pouvoirs les plus étendus pour assurer sa mission de gestion et d’administration du Conseil National Professionnel des Chirurgiens-dentistes en toute circonstance, à l’exception de ceux statutairement réservés à l’assemblée générale.

À ce titre, le Conseil d’administration peut notamment et sans que cette énumération soit limitative :

  • déterminer les orientations et les actions permettant d’atteindre les buts du Conseil National Professionnel des Chirurgiens-dentistes ;
  • établir en tant que de besoin, dans les limites des dispositions des présents statuts, le règlement intérieur et le modifier ;
  • créer les services qu’il juge utiles ou les supprimer, décider de la création et de la suppression des emplois ;
  • établir le budget prévisionnel ;
  • appeler si nécessaire des cotisations annuelles;
  • arrêter les comptes de l’exercice clos et proposer à l’Assemblée générale l’affectation des résultats ;
  • acquérir, échanger et aliéner les immeubles nécessaires à ses activités et aux réunions de ses membres, constituer des hypothèques sur ses immeubles, consentir des baux supérieurs à neuf années ;
  • procéder à des emprunts.

Le Conseil d’administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au Président et à certains de ses membres.

Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent que I’intérét du Conseil National Professionnel des Chirurgiens-dentistes l’exige, sur convocation du Président. Le Conseil  d’administration peut inviter toute personne dont il estimera la présence utile à ses travaux.

Le Conseil d’administration doit être convoqué dans un délai minimal de 15 jours.

Les réunions sont présidées par le Président qui dirige les discussions, assure l’observation des statuts et du règlement intérieur et veille au suivi de l’ordre du jour.

Le Secrétaire général rédige les convocations et les procès-verbaux des réunions.

Chaque membre du Conseil d’administration doit participer en personne aux séances. Les décisions sont prises à la majorité des présents.

En cas d’égalité de voix, celle du Président est prépondérante.

Les délibérations donnent lieu à un procès-verbal approuvé par le Président et le Secrétaire général et soumis aux autres membres du Conseil d’administration.

ARTICLE 12 — LE BUREAU

Le Conseil d’administration élit parmi ses membres un bureau composé de :

  • Un Président
  • Deux Vice-Présidents :
    – Un pour les membres fondateurs
    – Un pour les autres membres
  • Un Secrétaire général
  • Un Trésorier.

Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article D4021-4-1 du code de la santé publique, une personne exerçant la fonction de Président, Secrétaire général ou Trésorier d’un organisme membre du Conseil National Professionnel des Chirurgiens-dentistes ne peut pas exercer l’une de ces fonctions au sein du Conseil National Professionnel des Chirurgiens-dentistes, ou de la structure fédérative à laquelle aurait adhéré le Conseil.

La durée des membres du Bureau est fixée à trois ans, à compter du jour de leur élection.

Le Bureau peut être révoqué par décision du Conseil d’administration.

Le bureau assure la gestion courante du Conseil National Professionnel des Chirurgiens-dentistes entre deux réunions du Conseil d’administration. II veille à l’exécution des délibérations prises par le Conseil d’administration et par l’Assemblée générale et prépare les travaux du Conseil d’administration.

Le Bureau se réunit aussi souvent que l’intérêt du Conseil National Professionnel des Chirurgiens-dentistes l’exige, sur convocation du Président. Le Bureau peut inviter toute personne dont il estimera la présence utile à ses travaux.

Un Bureau doit être convoqué dans un délai minimal de 15 jours.

Les réunions sont présidées par le Président qui dirige les discussions, assure l’observation des statuts et du règlement intérieur et veille au suivi de l’ordre du jour.

Le Secrétaire général rédige les convocations et les procès-verbaux des réunions.

Chaque membre du Bureau doit participer en personne aux séances. Les décisions sont prises à la majorité des présents.

En cas d’égalité de voix, celle du Président est prépondérante.

Les délibérations donnent lieu à un procès-verbal approuvé par le Président et le Secrétaire général et soumis aux autres membres du Bureau.

Il est dressé un relevé des décisions du bureau communiqué pour information au Conseil d’administration.

ARTICLE 13— LE PRESIDENT

Le Président anime le Conseil National Professionnel des Chirurgiens-dentistes et dispose des pouvoirs les plus étendus pour assurer sa représentation tant en France qu’a l’étranger auprès des pouvoirs publics et des tiers.

Il représente le Conseil National Professionnel des Chirurgiens-dentistes en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il dirige les discussions dans les réunions de Bureau, du Conseil d’administration, de l’Assemblée générale qu’il préside. Il surveille et assure l’observation des statuts et du règlement intérieur. Il signe tous actes, toutes mesures ou tous extraits des délibérations intéressant le Conseil National Professionnel des Chirurgiens-dentistes, fait ouvrir les comptes avec le Trésorier.

Le Président peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un autre membre du Bureau.

ARTICLE 14 — VICE-PRESIDENT

Les Vice-présidents ont vocation à assister le Président dans l’exercice de ses fonctions.

lls peuvent agir par délégation du Président et sous son contrôle.

Un Vice-président sur désignation du Conseil d’Administration substitue le Président en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.

ARTICLE 15 — SECRETAIRE GENERAL

Le Secrétaire général est le responsable administratif du Conseil National Professionnel des Chirurgiens-dentistes.

Il assure le secrétariat de l’Assemblée générale, du Conseil d’administration et du Bureau, en établit l’ordre du jour sur instruction du Président, et adresse les convocations.

Il rédige les procès-verbaux des réunions et des délibérations et en assure la transcription sur les registres, ainsi que la délivrance des extraits.

Il procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux déclarations à la Préfecture, et aux publications au Journal officiel, dans le respect des dispositions légales ou réglementaires.

Il peut agir par délégation du Président.

Il est responsable des archives du Conseil National Professionnel des Chirurgiens-dentistes.

ARTICLE 16 — TRESORIER

Le Trésorier assure la gestion du patrimoine du Conseil National Professionnel des Chirurgiensdentistes.

Il effectue tous les paiements et perçoit toutes les recettes sous la responsabilité du Président.

Il est habilité, sous la responsabilité du Conseil d’administration à ouvrir et à faire fonctionner, dans tous établissements de crédit ou financiers, tous comptes et tous livrets d’épargne.

Il tient la comptabilité des opérations du Conseil National Professionnel des Chirurgiens-dentistes, dont il rend compte une fois par an à l’Assemblée générale qui statue sur la gestion et approuve les comptes de l’exercice écoulé.

ARTICLE 17 — INDEMNITES

Les fonctions de membres sont gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont remboursés sur justificatifs, dans les conditions prévues au Règlement intérieur.

Les fonctions de membres du Bureau pourront faire l’objet d’une indemnisation, dans les conditions prévues au Règlement intérieur.

Le Rapport financier présenté à l’Assemblée générale ordinaire présente, par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation.

ARTICLE 18 — CONTROLE FINANCIER

La comptabilité est tenue sous le contrôle du Trésorier selon le plan comptable national.

Les dépenses sont ordonnées par le Président. Leur paiement est effectué par le Trésorier ou le Président.

Chaque année, lors de l’examen des comptes, l’Assemblée peut désigner un ou deux contrôleurs des comptes, membres ou non du Conseil National Professionnel des Chirurgiens-dentistes, pour lui faire un rapport sur les comptes de l’exercice à venir.

En cas de dissolution, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés, et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de l’Assemblée générale extraordinaire qui statue sur la dissolution.

En aucun cas les biens ne peuvent être répartis entre les membres du Conseil National Professionnel des Chirurgiens-dentistes. IIs seront dévolus à une autre association dont le but sera de même nature, conformément au décret du 16 août 1901 pris pour l’exécution de la loi du 1” juillet 1901 relative au contrat d’association.

La dissolution s’opère dans les conditions prévues à l’article 9 des présents statuts.

Fait à Paris le 08/07/2021

ANNEXE — REPRESENTATIVITE

ARTICLE 1 — ASSEMBLEE GENERALE (ARTICLE 8 DES STATUTS)

L’Assemblée générale se compose de tous les membres du Conseil National Professionnel des Chirurgiens-dentistes, à raison de :

a) Membres fondateurs :

  • Académie Nationale de Chirurgie Dentaire : 2 représentants
  • Association Dentaire Française : 3 représentants
  • Les Chirurgiens-dentistes de France : 3 représentants
  • La Fédération des Syndicats Dentaires Libéraux : 3 représentants
  • L’Union Dentaire : 3 représentants


b) Membres :

  • Syndicat National des Chirurgiens-dentistes des Centres de Santé : 1 représentant
  • Syndicat National des Odontologistes des Hôpitaux Publics : 1 représentant
  • Association Française d’Identification Odontologique : 1 représentant
  • Collège National d’Occlusodontologie : 1 représentant
  • Groupement des Sociétés Scientifiques d’Odonto-Stomatologie : 1 représentant
  • Société Française d’Endodontie : 1 représentant
  • Société Française de Parodontologie et d’Implantologie Orale : 1 représentant
  • Société de Thérapeutique Odonto-Stomatologique : 1 représentant
  • Société Française d’Odontologie Pédiatrique : 1 représentant
  • Société Francophone de Biomatériaux Dentaires : 1 représentant
  • Société Française de Chirurgie Orale : 1 représentant
  • Société Française des Traitements de l’Edenté Total : 1 représentant


ARTICLE 2 — CONSEIL D’ADMINISTRATION (ARTICLE 10 DES STATUTS)

Le Conseil d’administration se compose de tous les membres du Conseil National Professionnel des Chirurgiens-dentistes, à raison de :

a) Membres fondateurs :

  • Académie Nationale de Chirurgie Dentaire : 2 représentants
  • Association Dentaire Française : 3 représentants
  • Les Chirurgiens-dentistes de France : 3 représentants
  • La Fédération des Syndicats Dentaires Libéraux : 3 représentants
  • L’Union Dentaire : 3 représentants


b) Membres :

3 représentants pour l’ensemble des organismes suivants :

  • Syndicat National des Chirurgiens-dentistes des Centres de Santé
  • Syndicat National des Odontologistes des Hôpitaux Publics
  • Association Française d’Identification Odontologique
  • Collège National d’Occlusodontologie
  • Groupement des Sociétés Scientifiques d’Odonto-Stomatologie
  • Société Française d’Endodontie
  • Société Française de Parodontologie et d’Implantologie Orale
  • Société de Thérapeutique Odonto-Stomatologique
  • Société Française d’Odontologie Pédiatrique
  • Société Francophone de Biomatériaux Dentaires
  • Société Française de Chirurgie Orale
  • Société Française des Traitements de l’Edenté Total


c) Membres à titre consultatif (article D4021-4-2 du code de la santé publique) :

  • Ordre National des Chirurgiens-dentistes : 1 représentant
  • Section du Conseil National des Universités : 1 représentant

Fait à Paris le 08/07/2021